Développement de la pratique actuelle pour ce qui concerne l’espace habitable supplémentaire lors d’un changement de génération dans le cas où la cheffe ou le chef d’exploitation a moins de 60 ans
Les demandes correspondant à la situation décrite ci-dessus étaient déjà examinées par le passé. S’agissant de la proximité de la reprise, la limite fixée à 60 ans a été mentionnée dans tous les cas. La création d’un espace habitable supplémentaire a toutefois été autorisée avant que l’âge limite ne soit atteint lorsque d’autres raisons étaient avancées (p. ex. besoin objectif en raison de la charge de travail liée à l’exploitation, problèmes de santé, etc.). Une limite d’âge avait été fixée pour faciliter et clarifier les démarches concrètes. Elle
permettait en outre d’uniformiser la pratique dans le canton de Berne.
Il est cependant opportun de prendre en compte et d’examiner les demandes des cheffes et chefs d’exploitation âgés de moins de 60 ans – qui, d’un point de vue juridique, ont droit à la prise en considération de leur situation particulière. Il ne suffit pas d’indiquer aux personnes requérantes que l’âge limite est fixé à 60 ans. Un espace habitable supplémentaire (c’est là la question qui est au cœur de la motion) ne peut toutefois être créé, au moment de la reprise de l’exploitation ou lorsque la reprise est prévue à court terme, que si la cheffe ou le chef
d’exploitation qui prend sa retraite a envie et est en mesure de s’installer dans les locaux servant à l’hébergement des parents. La création d’un espace habitable supplémentaire dans le cas d’une exploitation commune par la génération qui prend sa retraite et la suivante n’est possible que si l’aménagement d’une habitation agricole est indispensable à l’exploitation et que la génération qui prend sa retraite a vécu et travaillé pendant longtemps sur l’exploitation en question.
Si la cheffe ou le chef d’exploitation qui se retire a moins de 60 ans, on ne peut pas partir du principe que les conditions pour un changement de génération sont remplies. Il est dans ce cas plus difficile – mais pas impossible – de remplir les critères de la LAT relatifs à la reprise de l’exploitation. C’est pourquoi, dans un tel cas, la demande doit être examinée spécifiquement, de manière approfondie, en tenant compte de la situation et des besoins particuliers.
En plus des critères fondamentaux devant être respectés pour que l’espace habitable soit conforme à l’affectation de la zone (p. ex. au moins 1 UMOS, pas de location), les conditions suivantes doivent en principe toutes être remplies :
a. La génération qui reprend la main (future cheffe ou futur chef
d’exploitation) a déjà achevé une formation dans une école d’agriculture
(les exigences à l’obtention de paiements directs sont ainsi remplies) ou a
commencé une telle formation et va l’achever dans un délai prévisible.
b. L’exploitation se poursuivra après le 65e anniversaire de l’exploitante ou
de l’exploitant (la subsistance de l’exploitation, conformément à l’art. 34,
al. 4, lit. c de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire [OAT ; RS
700.1], est garantie à long terme, c’est-à-dire pendant une quinzaine
d’années au moins). De plus, les critères fondamentaux relatifs à la
conformité de l’espace habitable à l’affectation de la zone continueront
d’être respectés après la reprise de l’exploitation.
c. La reprise de la ferme ou la fondation d’une communauté d’exploitation
entre générations intervient au plus tard au cours des deux à trois
prochaines années et la reprise est ainsi prévisible (moins la génération
qui se retire est âgée, plus ce point est important).
d. La génération qui reprend l’exploitation y consacre, au moment du dépôt
de la demande de permis de construire, plus de la moitié de son temps de
travail. La durée du travail hebdomadaire fourni est déterminante pour
l’évaluation de ce critère (la preuve doit être apportée au moyen d’un
rapport sur la main d’œuvre).
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